L’euthanasie en questions
Les affaires d’euthanasie qui se présentent devant nos juridictions sont rares. Néanmoins, elles relancent à chaque fois le délicat débat qui entoure cette « mort médicalement assistée ». Le cas de Chantal Sébire, décédée le jeudi 20 mars 2008, peu de temps après avoir été déboutée de sa demande de bénéficier d’une euthanasie, relance la polémique.
Souffrant d’une tumeur des sinus (un esthésioneuroblastome), Mme Sébire avait demandé aux juridictions françaises de lui autoriser à mettre fin à ses souffrances en bénéficiant du « droit de mourir dans la dignité ». Quel est ce droit ? Quelle est la position des juridictions françaises ? Quelle est la situation en Europe ?

L’euthanasie : définition
L’euthanasie se définie comme la pratique visant à provoquer la mort, de manière indolore, d’un individu souffrant d’une maladie incurable, en faisant le plus souvent appel à un médecin. L’euthanasie concerne les personnes dont les pathologies provoquent de graves souffrances tant morales que physiques. Il existe alors différents « modes » d’euthanasie qu’il convient de différencier pour comprendre, par la suite, la position française :
- L’euthanasie active : cela correspond à l’acte volontaire en vue d’abréger les souffrances d’une personne en lui donnant la mort.
- L’euthanasie passive : à la différence de l’euthanasie active, elle correspond à l’arrêt des soins maintenant le patient en vie.
- L’euthanasie indirecte : elle consiste en l’injection d’une substance qui risque d’entraîner la mort, cependant cette possibilité n’est pas le but recherché au moment de l’injection.
L’aide au suicide : elle peut apparaître lorsqu’une personne commet le suicide à la place du patient qui est dans l’impossibilité d’agir ou alors elle peut consister plus indirectement dans la fourniture de moyen propre à donner la mort (substance mortifère, arme, etc.).
La France : d’accord mais pas pour tout
Suite aux récentes affaires amenées devant les tribunaux (Chantal Sébire en 2008, Christine Malève en 2005 et notamment Vincent Humbert en 2003), la législation française s’est vue contrainte de réagir. Bien que l’euthanasie active et l’aide au suicide soient encore interdites et réprimées, la loi du 22 mars 2005 est venue assouplir la position gouvernementale et parlementaire. Désormais, l’euthanasie passive est possible. L’objectif de cette loi était en effet d’inviter les médecins à cesser « l’acharnement thérapeutique ». En présence d’une maladie grave et incurable, un médecin peut donc appliquer un traitement qui aurait pour conséquences de diminuer la souffrance du patient et sa durée de vie. Cette décision doit être soumise à l’intéressé ou, s’il n’est pas en mesure de répondre, à sa famille et à ses proches.
Concernant l’euthanasie active, le refus français risque de perdurer. En effet, selon l’article 16 du code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantie le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
Il apparaît difficile de mettre en place une nouvelle loi venant balayer cette ancienne prise de position du législateur. D’autre part, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, bien que n’ayant pas force de loi dans notre pays, influence considérablement la position de nos juridictions. Les traités internationaux protègent eux aussi le droit à la vie et la cour tend à rappeler assez fréquemment qu’ils ne confèrent pas « le droit à un individu d’exiger de l’État qu’il permette ou facilite son décès ».
|